L’homologation par le juge de l’accord de médiation

Qu’est ce que l’homologation d’un accord de médiation et pourquoi y recourir ?

L’homologation est l’acte par lequel le juge valide un accord amiable et lui confère la force exécutoire. Cela signifie que l’accord aura la même valeur qu’un jugement et qu’il pourra être exécuté par la contrainte si l’une des parties de le respecte pas.

Bien que l’accord de médiation soit contraignant pour les parties dès sa signature (Tribunal administratif de Poitiers, 12 juillet 2018), l’homologation par le juge offre une sécurité juridique supplémentaire. Thibault Goujon-Bethan, professeur de droit privé et de sciences criminelles à l’Université Jean Moulin Lyon III, dans la revue Justice Actualités d’octobre 2023, résume parfaitement le rôle de l’homologation en indiquant que « l’ombre du juge plane et cette ombre impressionne […] Le simple fait qu’un juge puisse être saisi, en l’absence de toute contestation, pour apporter à l’accord une forme d’onction suffit à orienter les négociations ».

Cependant, l’homologation, pas davantage qu’une autre intervention judiciaire, n’a pas pour effet d’éteindre le droit d’action relativement au litige que les parties ont entendu régler par leur accord. Une telle extinction résulte soit de la loi, lorsque l’accord est une transaction, soit de la renonciation non équivoque à l’action contenue dans l’accord (clause).

L’homologation est-elle possible dans tous les types de médiation ?

L’homologation de l’accord de médiation conventionnelle est prévue par l’article 1 534 du code de procédure civile, selon lequel : « La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres ». 

L’homologation de la médiation judiciaire est quant à elle prévue par l’article 131-2 du même code : « À tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation ».

En matière administrative, cette homologation est régie par l’article L. 213-4 du code de justice administrative qui dispose que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagée [..], homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».

Ainsi, l’homologation par le juge est possible dans tous les types de médiation. 

Quelles vérifications le juge opère-t-il lors d’une homologation ?

En matière de médiation conventionnelle ou judiciaire de droit privé, le pouvoir du juge homologateur est limité. L’article 1 565 du code de procédure civile est très clair : « Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».

D’ailleurs, sauf à ce que le magistrat estime utile d’entendre les parties, l’homologation se fait sans audience. En revanche, le juge a le pouvoir de refuser l’homologation de l’accord sans que cela ne remette en cause la validité de celui-ci.

Dans le cadre d’une médiation administrative, le contrôle du juge est plus poussé et les conséquences d’un refus d’homologation plus problématiques. Dans la décision du Tribunal administratif de Poitiers du 12 juillet 2018, le tribunal a énuméré précisément les vérifications que le juge doit opérer avant d’homologuer un accord de médiation. Ces vérifications sont les suivantes :

  • Consentement effectif des parties : le juge s’assure que l’accord a été librement et valablement consenti par toutes les parties ;
  • Licéité de l’objet : l’objet de l’accord doit être licite et conforme aux lois et règlements en vigueur ;
  • Respect des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition : l’accord ne doit pas porter atteinte à des droits dont les parties ne peuvent pas disposer librement (par exemple, certaines prérogatives de puissance publique pour une collectivité) ;
  • Absence de libéralité de la part de la collectivité publique : c’est un point essentiel en droit administratif, Le juge doit vérifier que l’accord ne constitue pas un cadeau ou un abandon sans contrepartie de ressources publiques ou de créances de la part de l’administration ;
  • Non-méconnaissance d’autres règles d’ordre public : l’accord ne doit pas aller à l’encontre d’autres règles d’ordre public. 

Si le juge administratif refuse l’homologation, alors l’accord ne survit pas comme en matière privé.

Partant de là, en matière administrative, les médiés peuvent avoir une réelle réticence à solliciter une homologation de leur accord.

En conclusion, l’homologation d’un accord de médiation doit être réfléchie. Si vous être accompagné par votre avocat en médiation, ce dernier pourra vous conseiller sur la meilleure option à prendre. Si vous n’avez pas d’avocat, notre centre, Hermès médiation, qui dispose d’un juriste pourra vous accompagner afin que vous puissiez décider d’une homologation ou non.

Dans un prochain article, nous vous présenterons la faculté donnée aux avocats de rendre un accord exécutoire sans homologation judiciaire.

©Hermès Médiation – centre de médiation – Poitiers

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