Comme promis dans le précédent article, nous revenons vers vous afin de faire un point sur la seconde option offerte par la loi pour conférer à l’accord de médiation une force exécutoire.
En effet, la loi a donné la possibilité aux avocats de rendre un accord exécutoire sans passage devant le juge. Cette réforme, introduite par la loi du 22 décembre 2021 et son décret d’application du 25 février 2022, vise à désengorger les tribunaux et à simplifier l’obtention d’un titre exécutoire pour les accords amiables.
Pour qu’un accord puisse être rendu exécutoire, il doit s’agir d’un acte d’avocat contresigné. Il s’agit d’un acte sous seing privé rédigé et signé par les avocats de chacune des parties.
Ce dispositif s’applique notamment aux accords issus de la médiation, que celle-ci soit judiciaire ou conventionnelle, de la conciliation ou de la procédure participative, ainsi qu’aux transactions. L’acte d’avocat, une fois signé par toutes les parties et leurs avocats, est ensuite transmis au greffe de la juridiction compétente.
Le rôle du greffe n’est pas d’homologuer le fond de l’accord, mais de vérifier sa régularité. Le greffier s’assure ainsi que l’acte a bien été contresigné par les avocats de chaque partie, que l’accord relève de la compétence du tribunal, qu’il n’est pas manifestement illicite ou frauduleux.
Une fois ces vérifications effectuées, le greffier appose la formule exécutoire sur l’acte. Cet acte a dès lors la même valeur qu’un jugement. Il permet une exécution forcée par un commissaire de justice en cas de non-respect.
Les avocats, quant à eux, s’assurent que le consentement de leur client est libre et éclairé, que l’accord respecte les droits et intérêts de leur client et que les termes de l’accord sont conformes à la loi et aux règles d’ordre public.
- Article 44 de la loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. » - Décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions
A modifié les articles 1568 à 1571 du code de procédure civile. - Article 1568 du code de procédure civile
« Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.
Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte. » - Article 1569 du code de procédure civile
« L’acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple. Le double de la demande ainsi que la copie de l’acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe. » - Article 1570 du code de procédure civile
« Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond. » - Article 1571 du code de procédure civile
« Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. »
©Hermès Médiation – centre de médiation – Poitiers
Pour un rappel, lire aussi cet article : Médiation conventionnelle, médiation judiciaire : c’est quoi la différence ?
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