La médiation à l’hôpital existe-elle ? – Acte 2 : La médiation à destination des professionnels de santé

De nombreux évènements dans différents établissements ont été des éléments déclencheurs à une prise de conscience en faveur de l’instauration d’un système de médiation qui serait chargé de régler les différends entre professionnels. Ainsi, à deux jours d’écart, ont été publiés un décret et un arrêté : le décret n°2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, et l’arrêté du 30 août 2019 portant approbation de la charte de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Le décret donne une définition de la médiation qui s’entend de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure juridictionnelle en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence. La médiation est soumise au principe de confidentialité. La médiation, telle que présentée dans le décret, s’applique à tout différend entre professionnels, opposant soit un agent à sa hiérarchie, soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire, et que ce différend porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service.

La médiation s’organise aux niveaux régional ou interrégional et national. Le médiateur régional ou interrégional peut être saisi soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche concerné pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence régionale de santé où se situe l’établissement public de santé ou médico-social concerné par le différend, soit par le directeur général du centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de département où se situe l’établissement social concerné par le différend.

Le conflit doit, avant un passage devant le médiateur régional, avoir fait l’objet d’une tentative de résolution au niveau local. Ainsi, le niveau local est un passage obligatoire à la médiation régionale.

Les médiateurs doivent s’engager par écrit à respecter la confidentialité des informations qui sont portées à leur connaissance dans le cadre des procédures de médiation. A l’issue de la médiation, un contrat de médiation est élaboré. Ce dispositif a vocation à intervenir en dehors de toute procédure juridictionnelle, avec l’intervention d’un tiers à qui les parties accordent leur confiance, préalablement formé à cet effet, qui s‘engage sur des valeurs et le respect de principes éthiques et de règles déontologiques mentionnés dans une charte.

L’arrêté du 30 août 2019 mentionne que les parties doivent avoir manifesté formellement leur assentiment à s’engager dans une médiation. Chaque médiateur doit adopter les principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité dans l’exercice de ses fonctions. Le médiateur doit avoir un sens confirmé de la qualité de la relation humaine, des qualités d’écoute attentive et bienveillante, de respect de l’identité de chacun.  Le médiateur doit maintenir sa position de tiers. Il doit être indépendant, permettant ainsi de garantir l’absence de liens d’intérêt et la distance avec les institutions et les personnes en cause. Il doit être neutre. Le médiateur ne doit pas influencer les parties mais les accompagner dans leur projet. Il doit être à distance par rapport à l’issue du conflit, à sa résolution. Il ne donne pas d’avis mais encourage les personnes à explorer des pistes qu’elles n’avaient pas envisagées. Il est impartial. Le médiateur ne doit pas prendre partie, ni privilégier l’une ou l’autre des personnes concernées.

Ces textes instituent une réelle médiation, plus fidèle à l’esprit de la médiation que celle qui implique les patients.

A la lecture des textes, on se dit que le système de santé a repris parfaitement la définition du livre blanc qui définit la médiation comme un processus structuré, volontaire et coopératif de prévention et de résolution amiable des différends qui repose sur la responsabilité et l’autonomie des participants. Initiée par les intéressés eux-mêmes, leurs conseils, les représentants d’une organisation ou un magistrat, la médiation fait intervenir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial. Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision, ni rôle d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, notamment par des entretiens et rencontres confidentiels.

Cependant, à y regarder de plus près, certains points méritent qu’on s’y arrête.

Tout d’abord, le champ d’application. Le décret exclut de la médiation les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel, ou faisant l’objet d’une saisine du défenseur des droits, ou d’une procédure disciplinaire, ainsi que les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme. Cela signifie que la médiation n’est possible si d’une part, elle n’entre pas dans les domaines d’exclusion visés ci-dessus, et si d’autre part, le différend porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service.

Pour ce qui est du fonctionnement, à l’issue de chaque médiation, des préconisations sont formulées. Le terme de préconisations fait perdre toute la substance à l’esprit de la médiation qui n’est pas un processus de conseil aux parties mais un outil facilitateur qui permet aux parties de communiquer et de trouver elles-mêmes leurs propres solutions. Il ne fait aucun doute que le médiateur ne doit pas avoir le rôle de conseil et n’a donc pas à faire de préconisations.

De plus, la médiation n’apparaît qu’au niveau régional. Au niveau local, le décret parle d’une conciliation locale voire d’une médiation externe. L’arrêté du 30 août 2019 indique que le niveau local est préférentiellement celui de la conciliation. Il est indiqué que le conciliateur établit avec les parties concernées un diagnostic, si possible partagé, les conseille et les accompagne et, si nécessaire, intervient personnellement pour proposer des solutions à leurs problèmes. Ce qui signifie que pour arriver à une médiation, il faudrait passer par l’étape de la conciliation. Aberration législative due à une maladresse de rédaction, absence de connaissance de la définition de la médiation ou encore, volonté de réserver la médiation au niveau régional ?

©Hermès Médiation – centre de médiation – Poitiers

Partager l'article sur
Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin