L’accord de médiation peut-il avoir une force exécutoire ?

A l’issue d’une médiation, si les parties trouvent une solution, elles le formalisent à travers une convention appelée accord de médiation. Cet accord est rédigé par les avocats des médiés dans la majorité des cas. Quoi qu’il en soit, ce ne sera pas le médiateur qui rédigera ce document.

Il faut savoir que les accords de médiation ne sont que très rarement non respectés dans la mesure où l’accord est issu d’une solution choisie par les médiés.

Néanmoins, il peut être important dans certains cas de donner à cet accord une force exécutoire. Cela signifie qu’en cas de non-respect de l’accord par l’un des médiés, l’autre peut le contraindre à l’exécuter.

Jusqu’à la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, adoptée en décembre 2021, la seule solution pour rendre cet accord exécutoire, au sens légal du terme, était de le soumettre à l’homologation du juge.

Désormais, depuis la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, une autre solution pour rendre l’accord de médiation exécutoire existe en France : l’acte d’avocat. Ainsi, tout accord de médiation rédigé par acte contresigné d’avocat pourra être revêtu de la formule exécutoire par le greffe au même titre qu’un jugement ou d’un acte notarié.

En résumé, les médiés ont désormais le choix entre :

– ne mener aucune action particulière après la signature de l’accord de médiation qui aura toutes les chances d’être respecté dans la grande majorité des cas ;

– demander l’homologation au juge ;

– donner une force exécutoire par acte contresigné d’avocat transmis au greffe. 

Code des procédures civiles d’exécution :
Article L111-3
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021 :
Modifié par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 – art. 44

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;

7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

©Hermès Médiation – centre de médiation – Poitiers

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