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Il a fallu arriver à notre 100e article pour être entendu dans une enquête

C’est une manière originale de marquer notre 100e article sur ce site : une convocation à l’hôtel de police nous a fait prendre conscience qu’un médiateur peut être un témoin dans le cadre d’une enquête pénale. Nous le savions, nous l’avions déjà évoqué entre nous. Comme bon nombre de situations, comme le gagnant d’un super loto, ça n’arrive qu’aux autres.

Après un instant de sidération, il a fallu faire une recherche approfondie sur les droits et obligations d’un médiateur entendu en qualité de témoin dans le cadre d’une enquête pénale avant de répondre à cette convocation. 

Pour commencer, rappelons que l’enquête permet de rassembler les preuves d’une infraction et de rechercher l’auteur des faits. Elle est menée “à charge et à décharge”, c’est-à-dire qu’elle permet de rassembler à la fois les éléments de preuves d’innocence et de culpabilité de la personne mise en cause.

Le témoin, quant à lui n’est pas mis en cause, c’est une personne physique, qu’une des parties fait citer à comparaitre, pour qu’elle certifie sous serment l’existence d’un fait dont elle a une connaissance personnelle. 

Une fois le cadre de la demande éclaircie, il fallait savoir ce que nous pouvions dire ou ne pas dire pendant cette audition. 

La réponse est finalement assez claire. Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties (Article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995).

Cela signifie que le médiateur qui est entendu en qualité de témoin doit taire les propos recueillis durant la médiation, les documents échangés, les faits abordés ou encore les aveux effectués.

Cette confidentialité du médiateur a été réaffirmée par la cour de cassation, le 9 juin 2022 (n°19-21.798). Un juge ne peut se fonder sur un document provenant de la médiation pour rendre sa décision. Ce jugement rappelle avec force que les documents et déclarations échangés en médiation ne peuvent être invoqués ni produits en justice, sauf accord exprès des parties. Cet arrêt est d’autant plus important qu’il oblige à relever d’office la violation du principe de confidentialité c’est-à-dire sans même qu’une partie ne le demande.

Dans le cadre d’une audition en qualité de témoin, une exception pourra faire lever la confidentialité à savoir, lorsque le médiateur est en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne.

Si le médiateur ne se trouve pas dans l’exception logique imposée par la loi, que pourra-t-il dire à l’enquêteur durant son audition ? Pas grand-chose en réalité. 

Le médiateur pourra ainsi répondre aux questions autour de la médiation en général comme expliquer le déroulement d’une médiation et ses principes par exemple. Il pourra aussi parler de lui en qualité de professionnel de la médiation à savoir, depuis quand il exerce, son parcours professionnel et expliquer ses diplômes par exemple.

En ce qui concerne l’affaire pour laquelle il est convoqué, seules les questions autour de l’organisation de la médiation pourront faire l’objet d’une réponse.

Vous voici paré pour vos futures auditions judicaires. Un médiateur averti, en vaut deux !

©Hermès Médiation – centre de médiation – Poitiers

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