Médiation judiciaire : l’application concrète du décret du 18 juillet 2025

Photo illustrant la médiation judiciaire

En septembre dernier, dans l’une de nos chroniques, nous vous évoquions une avancée significative pour les médiateurs que nous sommes mais aussi pour l’ensemble des justiciables avec la publication du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025. Ce texte, qui constitue une réforme importante pour les modes amiables de résolution des différends, a trouvé sa mise en application à travers l’ordonnance du 16 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Paris, considérée par les praticiens comme le « jugement de principe » de la fin de l’année 2025. Cette ordonnance vient clarifier l’application de l’article 1533-1 du code de procédure civile (CPC).

Cette affaire concernait un litige commercial complexe entre deux sociétés. L’une des parties s’opposait systématiquement à toute mesure de médiation, arguant que le litige était « purement juridique » et que le dialogue était « rompu de manière irréversible« . Le juge a rappelé que si l’accord pour entrer en médiation est volontaire, l’information sur la médiation est, quant à elle une obligation judiciaire dès lors qu’elle est ordonnée. Il a souligné que « l’absence de volonté de transiger a priori ne constitue pas un motif légitime pour refuser de s’informer sur le processus« .

L’ordonnance donne des précisions sur le déclenchement de l’amende civile sur sa temporalité et ses modalités. 

L’injonction : le juge ordonne aux parties (dirigeants en personne ou représentants munis d’un pouvoir de transiger) de rencontrer un médiateur désigné.

Le rapport de carence : le médiateur n’est plus tenu au secret sur ce point précis ; si une partie ne se présente pas, il doit envoyer au juge un « avis de non-comparution ».

L’automatisme : le tribunal judiciaire de Paris rappelle que l’amende n’est pas une option pour le juge en cas de mauvaise foi manifeste, mais un outil de protection de l’autorité de la justice.

De plus, l’ordonnance rappelle que pour éviter l’amende, la partie défaillante doit prouver un motif légitime. Le TJ de Paris a dressé une liste, non exhaustive, de ce qui n’est pas un motif légitime

  • l’éloignement géographique : la médiation peut se faire en visioconférence ;
  • le coût : la première réunion d’information est souvent gratuite ou à coût très réduit (fixé par le tribunal).
  • la certitude de gagner au fond : le juge estime que l’aléa judiciaire existe toujours.


Le juge précise que l’avocat ne peut plus se substituer à son client pour cette réunion d’information, sauf empêchement majeur. 

Cette jurisprudence est un tournant pour le rôle exercé par le médiateur judiciaire qui devient un auxiliaire du juge pour le contrôle de la présence des parties, ce qui renforce considérablement l’autorité du processus.

©Hermès Médiation – centre de médiation – Poitiers

Lire notre article : Une étape pour la médiation : le décret du 18 juillet 2025

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